168.Aux fins du présent chapitre :1°le service antérieur d’un participant à titre de fonctionnaire est celui qu'il a effectué antérieurement à la date à laquelle il a commencé à cotiser à l’un ou l’autre des fonds de pension, régimes de rentes ou de retraite de la Ville de Québec, s'il a commencé à y cotiser avant le 1er janvier 1966;
2°le service postérieur d'un tel participant est celui qu'il a effectué pendant qu'il contribuait à l’un ou l’autre des fonds de pension, régime de rentes ou de retraite de la ville de même que toute période pendant laquelle un ancien participant actif reçoit une prestation d’invalidité résultant de son statut d’employé de la ville;
3°la date de prise d'effet de l'ancien régime, visée à l'article 179, 180 ou 192, est, pour un participant dont l'emploi est couvert par le certificat d'accréditation détenu par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec, le 19 décembre 1990 et, pour tout autre participant, le 1er janvier 1990;
4°le traitement admissible mensuel d'un participant qui n'a pas travaillé à temps plein pendant un mois est, pour le calcul du traitement admissible moyen prévu à l'article 50, le traitement admissible que ce participant aurait reçu s'il avait travaillé dans le même emploi à temps plein pendant ce mois;
4.1°le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 50;
5°la date à laquelle un participant atteint l’âge normal de la retraite est le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans.